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Procédure pour l'autorisation d'exercer : Pharmacien |
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Notice explicative : Pouvoir exercer la profession de pharmacien en France pour les pharmaciens à diplôme non communautaire et pour les pharmaciens à diplôme communautaire mais non citoyens de l'Union européenne. Document APSR mis à jour le 21 septembre 2009. Attention : ces informations sont nécessaires, mais ne sont sans doute pas suffisantes ; aussi, nous vous invitons vivement à nous contacter après en avoir pris connaissance en particulier si vous êtes réfugié, apatride, bénéficiaire de l'asile territorial ou de la protection subsidiaire, ou encore en situation de demande d'asile. Voir la notice en cliquant ici. Voir les annexes à la notice : le schéma et sa légende. [documents PDF] |
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Procédure pour l'autorisation d'exercer : Médecin |
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Notice explicative : Pouvoir exercer la profession de médecin en France pour les médecins à diplôme non communautaire et pour les médecins à diplôme communautaire mais non citoyens de l'Union européenne. Document APSR mis à jour le 21 septembre 2009. Attention : ces informations sont nécessaires, mais ne sont sans doute pas suffisantes ; aussi, nous vous invitons vivement à nous contacter après en avoir pris connaissance en particulier si vous êtes réfugié, apatride, bénéficiaire de l'asile territorial ou de la protection subsidiaire, ou encore en situation de demande d'asile. Voir la notice en cliquant ici. Voir les annexes à la notice : le schéma et sa légende. [documents PDF] Conseil particulier aux médecins urgentistes candidats à la PAE en cliquant ici. |
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Conseil d'Etat, 15/11/2006 (IMTE06) |
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Conseil d'État statuant au contentieux N° 294016 Inédit au Recueil Lebon 4ème sou$1-$2ection jugeant seule Mme Gaëlle Dumortier, Rapporteur M. Keller, Commissaire du gouvernement M. Silicani, Président Lecture du 15 novembre 2006
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION D'ACCUEIL AUX MEDECINS ET PERSONNELS DE SANTE REFUGIES EN FRANCE, dont le siège social est Hôpital Sainte-Anne, Pavillon Piera Aulagnier, 1, rue Cabanis à Paris (75014), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION D'ACCUEIL AUX MEDECINS ET PERSONNELS DE SANTE REFUGIES EN FRANCE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2006 par lequel le ministre de la santé et des solidarités a ouvert le concours d'internat en médecine à titre étranger pour l'année universitaire 2006-2007 en ce qu'il impose une attestation délivrée par les autorités compétentes du pays d'origine reconnaissant que le diplôme postulé par le candidat permet l'exercice de sa spécialité dans son pays d'origine ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 54-290 du 17 mars 1954 autorisant la ratification de la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, ensemble le décret n° 54-1055 du 14 octobre 1954 qui porte publication de cette convention ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 90-97 du 25 janvier 1990 modifié ; Vu l'arrêté du 19 juillet 2001 portant organisation du concours d'internat en médecine à titre étranger ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'arrêté du 29 mars 2006 du ministre de la santé et des solidarités portant ouverture du concours d'internat en médecine à titre étranger pour l'année universitaire 2006-2007 impose à ces personnes de produire, sous peine d'irrecevabilité de leur dossier de candidature, une attestation délivrée par les autorités compétentes du pays d'origine reconnaissant que le diplôme postulé par le candidat permet l'exercice de la spécialité dans le pays d'origine ; que l'ASSOCIATION D'ACCUEIL AUX MEDECINS ET PERSONNELS DE SANTE REFUGIES EN FRANCE demande l'annulation de ces dispositions en tant qu'elles s'appliquent aux réfugiés ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes du 2) du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, le terme de réfugié s'applique à toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ( ) ; que le 1) de l'article 19 de la même convention stipule que : Tout Etat contractant accordera aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire, qui sont titulaires de diplômes reconnus par les autorités compétentes dudit Etat et qui sont désireux d'exercer une profession libérale, un traitement aussi favorable que possible et en tout cas un traitement non moins favorable que celui accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général ; que le 2) de l'article 22 de cette même convention stipule que : Les Etats contractants accorderont aux réfugiés un traitement aussi favorable que possible, et en tout cas non moins favorable que celui qui est accordé aux étrangers en général, dans les mêmes circonstances, quant aux catégories d'enseignement autres que l'enseignement primaire et notamment en ce qui concerne ( ) la reconnaissance de certificats d'étude, de diplômes et de titres universitaires délivrés à l'étranger ( ) ;
Considérant que l'association requérante soutient que, par la disposition attaquée de l'arrêté du 29 mars 2006, il est exigé d'une personne ayant la qualité de réfugié, ou candidat au statut de réfugié, qu'elle commette, en demandant aux autorités universitaires compétentes de son pays l'attestation requise, un acte d'allégeance auprès des autorités de son pays de nature soit à lui faire perdre cette qualité, soit à la priver de la possibilité de l'obtenir, en application du premier point du paragraphe C de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; que, toutefois, la circonstance qu'un réfugié ou qu'un demandeur d'asile accomplisse auprès des autorités universitaires de son pays d'origine une démarche exigée par la réglementation française, et tendant à l'établissement d'une attestation nécessaire à l'inscription à un concours, ne saurait être regardée comme un acte d'allégeance au sens des stipulations précitées de la convention de Genève ; Considérant, en revanche, qu'en raison même de leur statut de réfugiés ou de candidats au statut de réfugié, certaines personnes sont susceptibles de se voir refuser par les autorités universitaires de leur pays d'origine la production de l'attestation exigée d'elles en vertu de la disposition attaquée de l'arrêté du 29 mars 2006 ; que cet arrêté ne prévoit pas qu'une autorité administrative française puisse, le cas échéant, se substituer au réfugié ou au candidat au statut de réfugié dans l'accomplissement de cette démarche auprès des autorités universitaires du pays d'origine ; qu'ainsi, la circonstance que la recevabilité de la demande de candidature soit subordonnée à la production de cette attestation constitue pour les réfugiés et les demandeurs d'asile un traitement susceptible de se révéler moins favorable que celui effectivement appliqué aux autres étrangers, et méconnaît ainsi les stipulations précitées de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; que l'association requérante est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2006 en tant qu'il s'applique aux réfugiés sans prévoir de modalités particulières adaptées à leur situation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandée par l'association requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : Les dispositions de l'arrêté du 29 mars 2006 exigeant qu'une attestation délivrée par les autorités compétentes du pays d'origine reconnaissant que le diplôme postulé par le candidat permet l'exercice de la spécialité dans le pays d'origine soit versée au dossier d'inscription du concours d'internat en médecine à titre étranger pour l'année universitaire 2006-2007 sont annulées en tant qu'elles s'appliquent aux réfugiés.
Article 2 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION D'ACCUEIL AUX MEDECINS ET PERSONNELS DE SANTE REFUGIES EN FRANCE la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION D'ACCUEIL AUX MEDECINS ET PERSONNELS DE SANTE REFUGIES EN FRANCE et au ministre de la santé et des solidarités. |
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Conseil d'Etat, 15/11/2006 (IMTE05) |
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Conseil d'État statuant au contentieux N° 283365 Inédit au Recueil Lebon 4ème sou$1-$2ection jugeant seule Mme Gaëlle Dumortier, Rapporteur M. Keller, Commissaire du gouvernement M. Silicani, Président Lecture du 15 novembre 2006 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 2 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION D'ACCUEIL AUX MEDECINS ET PERSONNELS DE SANTE REFUGIES EN FRANCE, dont le siège est Hôpital Sainte-Anne, Pavillon Piera Aulagnier, 1, rue Cabanis à Paris (75014), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION D'ACCUEIL AUX MEDECINS ET PERSONNELS DE SANTE REFUGIES EN FRANCE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2005 par lequel le ministre des solidarités, de la santé et de la famille a ouvert le concours d'internat en médecine à titre étranger pour l'année universitaire 2005-2006 en ce qu'il impose une attestation en originale délivrée par les autorités compétentes reconnaissant que le diplôme qui sera délivré permet l'exercice de la spécialité dans le pays d'origine, ainsi que la décision implicite du ministre des solidarités, de la santé et de la famille rejetant son recours gracieux contre cet arrêté ;
2°) d'enjoindre, sous astreinte, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille d'abroger l'arrêté sous un délai maximum d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 54-290 du 17 mars 1954 autorisant la ratification de la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, ensemble le décret n° 54-1055 du 14 octobre 1954 portant publication de cette convention ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 90-97 du 25 janvier 1990 modifié ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 2001 portant organisation du concours d'internat en médecine à titre étranger ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'arrêté du 14 mars 2005 du ministre des solidarités, de la santé et de la famille portant ouverture du concours d'internat en médecine à titre étranger pour l'année universitaire 2005-2006 impose aux intéressés de produire, sous peine d'irrecevabilité de leur dossier de candidature, une attestation en original délivrée par les autorités compétentes reconnaissant que le diplôme qui sera délivré permet l'exercice de la spécialité dans le pays d'origine ; que l'ASSOCIATION D'ACCUEIL AUX MEDECINS ET PERSONNELS DE SANTE REFUGIES EN FRANCE demande l'annulation de ces dispositions en tant qu'elles s'appliquent aux réfugiés ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la santé et des solidarités :
Considérant que l'ASSOCIATION D'ACCUEIL AUX MEDECINS ET PERSONNELS DE SANTE REFUGIES EN FRANCE a pour objet, au terme de l'article 1er de ses statuts, l'assistance et l'accueil aux médecins et autres membres des professions de santé réfugiés (de droit ou de fait) en France ; que l'arrêté attaqué est susceptible de porter atteinte au droit des réfugiés qui souhaiteraient, à l'issue d'une période en France, retourner dans leur pays d'origine afin d'exercer une spécialité médicale ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la santé et des solidarités doit être écartée ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes du 2) du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, le terme de réfugié s'applique à toute personne qui craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ( ) ; que le 1) de l'article 19 de la même convention stipule que : Tout Etat contractant accordera aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire, qui sont titulaires de diplômes reconnus par les autorités compétentes dudit Etat et qui sont désireux d'exercer une profession libérale, un traitement aussi favorable que possible et en tout cas un traitement non moins favorable que celui accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général ; que le 2. de l'article 22 de cette même convention stipule que : Les Etats contractants accorderont aux réfugiés un traitement aussi favorable que possible, et en tout cas non moins favorable que celui qui est accordé aux étrangers en général, dans les mêmes circonstances, quant aux catégories d'enseignement autres que l'enseignement primaire et notamment en ce qui concerne ( ) la reconnaissance de certificats d'étude, de diplômes et de titres universitaires délivrés à l'étranger ( ) ;
Considérant que l'association requérante soutient que, par la disposition attaquée de l'arrêté du 14 mars 2005, il est exigé d'une personne ayant la qualité de réfugié, ou candidat au statut de réfugié, qu'elle commette, en demandant aux autorités universitaires compétentes de son pays l'attestation requise, un acte d'allégeance auprès des autorités de son pays de nature soit à lui faire perdre cette qualité, soit à la priver de la possibilité de l'obtenir, en application du premier point du paragraphe C de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; que, toutefois, la circonstance qu'un réfugié ou qu'un demandeur d'asile accomplisse auprès des autorités universitaires de son pays d'origine une démarche exigée par la réglementation française, et tendant à l'établissement d'une attestation nécessaire à l'inscription à un concours, ne saurait être regardée comme un acte d'allégeance au sens des stipulations précitées de la convention de Genève ;
Considérant, en revanche, qu'en raison même de leur statut de réfugiés ou de candidats au statut de réfugié, certaines personnes sont susceptibles de se voir refuser par les autorités universitaires de leur pays d'origine la production de l'attestation exigée d'elles en vertu de la disposition attaquée de l'arrêté du 14 mars 2005 ; que cet arrêté ne prévoit pas qu'une autorité administrative française puisse, le cas échéant, se substituer au réfugié ou au candidat au statut de réfugié dans l'accomplissement de cette démarche auprès des autorités universitaires du pays d'origine ; qu'ainsi, la circonstance que la recevabilité de la demande de candidature soit subordonnée à la production de cette attestation constitue pour les réfugiés et les demandeurs d'asile un traitement susceptible de se révéler moins favorable que celui effectivement appliqué aux autres étrangers, et méconnaît ainsi les stipulations précitées de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; que l'association requérante est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2005 en tant qu'il s'applique aux réfugiés sans prévoir de modalités particulières adaptées à leur situation ;
Sur les conclusions de l'association requérante tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative :
Considérant que, pour l'exécution de la présente décision, il incombe au ministre compétent soit de dispenser les réfugiés de la production de l'attestation requise, soit de fixer pour ce qui les concerne des modalités particulières adaptées à leur situation ; qu'en raison de l'alternative ainsi ouverte à l'administration, la présente décision n'implique pas nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé ; que les conclusions tendant à l'application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandée par l'association requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : Les dispositions de l'arrêté du 14 mars 2005 exigeant qu'une attestation en original délivrée par les autorités compétentes reconnaissant que le diplôme qui sera délivré permet l'exercice de la spécialité dans le pays d'origine soit versée au dossier d'inscription du concours d'internat en médecine à titre étranger pour l'année universitaire 2005-2006 sont annulées en tant qu'elles s'appliquent aux réfugiés.
Article 2 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION D'ACCUEIL AUX MEDECINS ET PERSONNELS DE SANTE REFUGIES EN FRANCE la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de l'ASSOCIATION D'ACCUEIL AUX MEDECINS ET PERSONNELS DE SANTE REFUGIES EN FRANCE est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION D'ACCUEIL AUX MEDECINS ET PERSONNELS DE SANTE REFUGIES EN FRANCE et au ministre de la santé et des solidarités.
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Conseil d'Etat, 28/12/2005 (ZA) |
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CONSEIL D'ETAT statuantau contentieux
N° 251504
__________ ASSOCIATION D'ACCUEIL AUX MEDECINS ET PERSONNELS DE SANTE REFUGIES EN FRANCE (APSR) __________ Mme Béatrice Bourgeois-Machureau Rapporteur __________ Mme Emmanuelle Prada Bordenave Commissaire du gouvernement __________ Séance du 1er décembre 2005 Lecture du 28 décembre 2005 __________ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 2ème sou$1-$2ection) Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION D'ACCUEIL AUX MEDECINS ET PERSONNELS DE SANTE REFUGIES EN FRANCE (APSR), dont le siège social est situé Hôpital Sainte-Anne, 1, rue Cabanis à Paris (75014), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; l'ASSOCIATION D'ACCUEIL AUX MEDECINS ET PERSONNELS DE SANTE REFUGIES EN FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur sa demande d'habilitation en date du 4 juillet 2002, en vue d'être autorisée à accéder aux zones d'attente ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'habiliter à désigner dix personnes choisies par elle pour accéder aux zones d'attentes, dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45 2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le décret n° 95 507 du 2 mai 1995, modifié par le décret n° 98 510 du 17 juin 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 35 quater ajouté par la loi du 6 juillet 1992 à l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors applicable : " I. L'étranger qui arrive en France par la voie maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer dans le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans la zone d'attente du port ou de l'aéroport pendant le temps nécessaire à son départ, et s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée… V … Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'accès… des associations humanitaires à la zone d'attente " ; que ces conditions d'accès ont été fixées par le chapitre II du décret du 2 mai 1995, modifié par le décret du 17 juin 1998, et dont l'article 7 dispose : " Un arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du ministre des affaires étrangères, fixe la liste des associations habilitées à proposer des représentants en vue d'accéder à la zone d'attente dans les conditions fixées par le présent chapitre… Tout refus d'habilitation doit être motivé… " ;
Considérant que le ministre de l'intérieur ne conteste pas que la décision attaquée, refusant à l'association requérante l'habilitation à proposer des représentants en vue d'accéder aux zones d'attente dans les conditions fixées par le décret du 2 mai 1995, est motivée exclusivement par le fait que le nombre d'associations déjà habilitées permet une conciliation satisfaisante des exigences de l'ordre public et de l'exercice de leur mission par ces associations ; Considérant que, s'il appartient au ministre de l'intérieur de veiller à ce que l'accès des associations humanitaires habilitées n'entrave pas, selon les termes de l'article 1er du décret du 2 mai 1995, " le fonctionnement de la zone d'attente et les activités qu'y exercent les services de l'Etat, les entreprises de transport et les exploitants d'infrastructures ", ces dispositions ne permettent pas à ce ministre, en toute hypothèse, d'opposer exclusivement à une nouvelle demande d'habilitation l'existence d'un nombre déterminé d'associations déjà habilitées ; qu'ainsi, la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; que, dès lors, l'association requérante est fondée à en demander l'annulation ; Sur les conclusions aux fins d'injonction ;
Considérant que la présente décision implique seulement que le ministre de l'intérieur réexamine la demande de l'association requérante ; qu'il y a lieu de lui impartir de le faire dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme que l'ASSOCIATION D'ACCUEIL AUX MEDECINS ET PERSONNELS DE SANTE REFUGIES EN FRANCE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : --------------
Article 1er : La décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant la demande d'habilitation en date du 4 juillet 2002 présentée par l'ASSOCIATION D'ACCUEIL AUX MEDECINS ET PERSONNELS DE SANTE REFUGIES EN FRANCE est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire de réexaminer la demande de l'association requérante dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION D'ACCUEIL AUX MEDECINS ET PERSONNELS DE SANTE REFUGIES EN FRANCE et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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Arrêté du 30 mai 2006 portant habilitation |
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Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire Arrêté du 30 mai 2006 fixant la liste des associations humanitaires habilitées à proposer des représentants en vue d'accéder en zone d'attente NOR: INTD0600504A Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 223-1 ; Vu le décret n° 95-507 du 2 mai 1995 déterminant les conditions d'accès du délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires à la zone d'attente, et portant application de l'article 35 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, Arrête : Article 1 Sont habilitées à proposer des représentants en vue d'accéder en zone d'attente les associations humanitaires suivantes : Accueil aux médecins et personnels de santé réfugiés en France (APSR) ; Amnesty International, section française ; L'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE) ; La CIMADE ; La Croix-Rouge française ; France Terre d'asile ; Forum réfugiés ; Groupe accueil et solidarité (GAS) ; Le Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI) ; La Ligue des droits de l'homme ; Le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP) ; Médecins sans frontières (MSF) ; Médecins du monde. Cette habilitation est valable pour une durée de trois ans à compter de la publication du présent arrêté. Article 2 Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur central de la police aux frontières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 30 mai 2006 |
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